1. Dans le présent règlement, on entend par:
«masse nette»: la masse du véhicule routier telle qu’indiquée par son fabricant lors de son expédition ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule a subi une transformation ou a été muni d’un accessoire ou d’un équipement pour le rendre conforme à l’usage particulier auquel il est destiné;
«permis Plus»: un permis de conduire ou un permis probatoire dont l’une des fonctions est d’indiquer que la Société de l’assurance automobile du Québec, conformément au présent règlement, a recueilli les renseignements mentionnés aux articles 32.4 et 32.5 et a procédé à une vérification de la preuve documentaire requise par l’article 32.5 au soutien de la déclaration de son titulaire relativement à son statut de citoyen canadien; pour l’application du présent règlement, cette fonction est désignée par l’expression «fonction Plus»;
«tracteur routier»: un véhicule automobile ne comportant aucun espace pour le chargement et qui est équipé en permanence d’une sellette d’attelage.
D. 1421-91, a. 1; D. 922-2008, a. 1; D. 1110-2008, a. 1; D. 1181-2011, a. 1.